L’epoux debiteur dont les dettes paraissent garanties par le conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de ses credits.
Ne conviendrait-il nullement, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne va engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage gui?re ses biens propres ». Le cautionnement via un epoux Plusieurs dettes de son conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard en commode, positive, il parai®t pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial de la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une amateurmatch algorithme famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. La superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, quelquefois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel une societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste un acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les dangers en seront rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .
3. On peut, vraisemblablement, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond jamais a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via le conjoint en dette d’un tiers reste considere comme un tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime des fois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste votre tiers interesse et certains auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Cela reste possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est pas un tiers comme les autres.
4. Ce constat est d’autant plus grand dans deux situations beaucoup particulieres : lorsque votre dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, entre autres un enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste habituellement invoquee dans le but de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Notre cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint de la caution peut etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere lorsque le cautionnement reste souscrit au sein d’ l’interet d’un couple ( B ).
A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier depend du consentement du conjoint en caution. Or, si ce consentement devra exister ( 1 ), c’est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint d’une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution sont engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, des biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font nullement partie du gage des creanciers. J’ai saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret en chambre commerciale a jete le doute dans cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire de la Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a la philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.